Un agent de la police municipale, exerçant les fonctions de formateur au maniement des armes, s’est vu infliger, par un arrêté de juin 2023 une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée d’un mois. Il contestait cette sanction sur la base de plusieurs motifs.
Concernant la légalité externe (la procédure)
Il avait obtenu un report de l’entretien car la convocation lui avait été notifiée en main-propre tardivement donc les droits de la défense étaient respectés.
Aucune disposition légale ou règlementaire ni aucun principe général du droit n’exige que la composition du conseil de discipline soit mentionnée sur l’avis rendu par celui-ci. Par ailleurs, le conseil de discipline était régulièrement composé.
Il n’avait pas été informé de son droit de se taire par la commune avant l’engagement de la procédure disciplinaire et ni au moment de la réunion conseil de discipline. Toutefois, la sanction reprend l’ensemble des griefs déjà énoncés dans le courrier de convocation à l’entretien préalable, qui reposent sur des éléments factuels détaillés dans un rapport du supérieur hiérarchique et étayés par des témoignages de tiers. Donc la sanction ne se fonde pas de manière déterminante sur les propos qu’il a tenus lors de l’entretien préalable et lors du conseil de discipline. Dans ces conditions, l’absence de notification du droit de se taire n’entache pas d’illégalité la sanction litigieuse.
Légalité interne (les faits rerpochés):
Il n’avait pas sollicité l’autorisation de son autorité hiérarchique pour exercer l’activité de formateur auprès du CNFPT qu’il a exercé pendant l’année 2022 et il a déjà été sanctionné en 2009 et en 2013 pour des faits similaires.
En tant que formateur au maniement des armes, affecté à la cellule formation de la police municipale, il cachait les clefs du stand de tir, après usage, dans un arbre situé à proximité du site au lieu de les rapporter au sein du service. Une telle négligence est constitutive d’un manquement à ses obligations professionnelles
Il a posé une demande de congé la veille pour le lendemain où il devait assurer une formation interne, ce qui a désorganisé le service.
Il s’est dispensé de remplir les carnets de tirs de nombreux agents à l’issue des séances de tir dont il avait la responsabilité.
Proportionnalité de la sanction : Au regard de ces éléments, du nombre, de la nature, de la gravité de ces fautes et des circonstances dans lesquelles elles ont été commises, et en regardant même le grief relatif à la perte des registres d’émargement à l’occasion d’une formation comme n’étant pas matériellement établi, la sanction disciplinaire en cause d’exclusion de fonctions pour une durée d’un mois, de sévérité relativement modérée sur l’échelle des sanctions et dans le groupe de sanctions considéré, ne saurait être regardée comme revêtant un caractère disproportionné.
TA Nîmes – 16 octobre 2025 – N° 2302918