Un berger belge malinois recueilli depuis 2021 par la SPA, mord, le 28 novembre 2025, un policier municipal circulant à vélo, alors que la chienne n’était plus tenue en laisse pendant une promenade en forêt. Estimant que l’animal présente un danger grave et immédiat, le maire prend un arrêté du 17 décembre 2025 mettant en demeure l’association de faire procéder à l’euthanasie dans un délai de huit jours. L’association saisit le juge des référés du TA sur la base du référé-liberté. La demande est rejetée par ordonnance du 31 décembre 2025. L’association forme un recours devant le juge des référés du Conseil d’État qui lui donne raison le 19 février 2026.
En premier lieu, le Conseil d’État retient l’urgence du fait du caractère imminent et irréversible de l’euthanasie. Concernant l’appréciation de la nécessité de l’euthanasie, le juge s’appuie notamment sur l’évaluation comportementale du 4 décembre 2025. Le vétérinaire relève :
- Que la morsure serait imputable à un contexte de conditionnement/dressage sur des stimulations “non identifiables”, avec un précédent en 2021
- que le risque de dangerosité est de 3/4, mais il s’agit d’une chienne calme, sociable et dépourvue d’agressivité
- que le risque doit pouvoir être évité si la chienne ne sort pas sans muselière ni laisse et si elle est gardée en logement et jardin clos, sans possibilité d’échapper à la surveillance.
L’évaluation n’envisage pas l’euthanasie.
Pour le Conseil d’Etat, l’atteinte aux libertés fondamentales causée par l’euthanasie n’est pas nécessaire et proportionnée (CE référé, 19 février 2026 – n°511614).