J’avais rédigé un article à ce sujet, mais la jurisprudence est en construction. Ainsi, la CAA de Paris a rendu une décision en janvier 2025. Elle reconnait un « principe général » de prise en charge des frais et en fixe les limites. « Il résulte du principe général (…) applicable aux entreprises dont le personnel est doté d’un statut réglementaire (…) que les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de son employeur doivent, dès lors qu’ils résultent d’une sujétion particulière, être supportés par ce dernier. S’agissant de l’entretien et du nettoyage des vêtements de travail imposés par l’employeur, sont ainsi concernés les frais qui excèdent les charges qui résulteraient de l’entretien et du nettoyage des vêtements ordinairement portés par le salarié, soit que le port du vêtement de travail soit imposé en plus de ces derniers, soit que son entretien occasionne des frais particuliers. »
En l’espèce, l’agent n’établissait pas que l’entretien de sa tenue occasionnait des frais excédant les charges pouvant résulter de l’entretien et du nettoyage des vêtements ordinairement portés.
Il mettait également en avant que des agents affectés à la direction de la police municipale et de la prévention bénéficiaient de cette prise en charge et qu’il n’y avait donc pas égalité de traitement. Mais la Ville de Paris fait valoir que ses collègues sont en charge de missions dans un environnement extérieur plus exposé que le sien (il était affecté à la surveillance des bâtiments des mairies) ce qui justifiait la prise en charge des frais de nettoyage.