Un arrêté du préfet de l’Hérault du 3 janvier 2025 portait interdiction de rassemblements festifs à caractère musical et interdiction de circulation de tout véhicule transportant du matériel de sons à destination d’un rassemblement festif à caractère musical non déclaré ou autorisé sur l’ensemble du territoire du département de l’Hérault pour l’ensemble de l’année 2025. Selon le CSI, les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical organisés par des personnes privées dans des lieux non spécialement aménagés à cette fin et répondant aux caractéristiques fixées par l’article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure doivent faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du préfet. Le préfet prévoit donc par arrêté que pour les rassemblements non déclarés, il y a interdiction de circulation des véhicules transportant du matériel et saisie de celui-ci. L’arrêté a fait l’objet d’un référé suspensif sur la base de plusieurs arguments :
- arrêté disproportionné, de par son caractère général et absolu, dans le temps et l’espace
- détournement de pouvoir dès lors qu’il révèle la volonté du préfet de dissuader l’organisation de tout rassemblement festif à caractère musical
- atteinte à la sécurité et la santé publiques, en motivant les organisateurs de rassemblements festifs à caractère musical non-déclarés à ne pas avertir les associations de réduction des risques et des dommages, ainsi que les services de secours en cas de nécessité, par peur d’être dénoncés, ce qui augmente notablement les risques de ces rassemblements.
Pour le TA de Montpellier (21 février 2025), aucun des moyens soulevés n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet. Il n’y a donc pas lieu de suspendre l’arrêté.