L’analyse est intéressante mais elle concerne un cas de maintien de l’ordre….Le 28 avril 2016, en marge d’une manifestation, un homme a reçu un projectile, entraînant la perte de la vision de l’oeil gauche. L’enquête de flagrance ayant permis d’établir que ce projectile émanait d’un lanceur de balles de défense, une information a été ouverte contre personne non dénommée, notamment, du chef de violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente par personne dépositaire de l’autorité publique. La victime s’est constituée partie civile, et un policier national a été placé sous le statut de témoin assisté. En 2020, il a bénéficié d’un non lieu, contesté par la partie civile. Pour la juridiction d’appel, comme la Cour de cassation, il est constaté que le tir est intervenu après que les sommations de se disperser avaient été faites et alors que des manifestants avaient recours à des engins prohibés. Les juges retiennent que si, peu de temps auparavant, un major avait donné l’ordre de ne pas faire usage de lanceur de balles de défense en direction de l’autre rive, où se trouvait la victime, la situation avait évolué par la suite, prenant un tour plus violent. En effet, plusieurs fusées avaient été tirées depuis cette rive, dont une avait provoqué l’incendie d’une banne située juste au-dessus des forces de l’ordre. Or une fusée incendiaire, tirée au moyen d’un mortier, est de nature à porter une atteinte grave, voire irréversible, à celui qu’elle atteint. Les juges en déduisent que, lorsqu’il a agi, le policier se trouvait dans l’absolue nécessité de faire cesser les tirs de fusée. Ils ajoutent qu’un lanceur de balles de défense n’étant pas une arme létale, son action pour contrer l’action d’un homme qui tire des fusées incendiaires apparaît constituer un usage proportionné de la force. Selon les juges, si le lanceur de balles de défense connaît sa précision et son efficacité optimales pour une distance inférieure, cette arme peut toutefois être utilisée jusqu’à 40 mètres. En l’espèce, les conditions de son utilisation, à une distance de 36,35 mètres, apparaissent avoir été respectées.

La victime était située à proximité de celui qui envoyait les fusées et elle portait un masque pour lutter contre les gaz lacrymogènes, ce qui était de nature à provoquer une confusion.

Les juges en concluent qu’il n’existe pas contre du policier de charges suffisantes d’avoir agi en dehors du cadre légal qui confère un caractère légitime à une violence volontaire exercée par un dépositaire de l’autorité publique. Les conditions d’application de l’article 122-4 du code pénal instituant une cause d’irresponsabilité pénale étaient donc réunies. Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 février 2025, 23-81.356