Un agent de police municipale a été agréé par un arrêté du préfet en décembre 2013. Par un arrêté de février 2023, le préfet a procédé au retrait de son agrément de policier municipal. Par un arrêté du 21 juin 2023, le maire de la commune l’a licencié en raison du retrait de son agrément. L’agent contestait le retrait d’agrément et le licenciement.

En mars 2022, l’agent a procédé à l’interpellation de deux personnes en faisant usage d’une violence disproportionnée, a refusé d’être entendu par les services de police nationale et a menacé ses collègues afin qu’ils ne défèrent pas à la convocation de ces services. L’ensemble de ces faits sont retranscrits avec précision dans un rapport du 22 avril 2022 rédigé par un commissaire de police, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. Pour en contester la matérialité, l’agent de police municipale se prévaut de son procès-verbal d’audition par les services de police nationale qui se borne à relater ses propres déclarations et dont il ressort qu’il a d’ailleurs reconnu avoir repoussé une enfant âgée de onze ans en la plaquant contre un mur par le col de sa veste. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que ce premier grief n’est pas établi.

L’arrêté de retrait d’agrément est également fondé sur un second grief tiré de ce qu’en décembre 2022, l’agent a refusé de se soumettre à un ordre de son supérieur hiérarchique en lui portant un coup à la tête avec sa propre tête, faits pour lesquels il a été placé en garde-à-vue. Ces faits sont également retranscrits avec précision dans un rapport du 20 décembre 2022 rédigé par un commandant de police, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. L’agent de police municipale qui indique que ces faits ne concernaient pas son supérieur mais un collègue de même niveau hiérarchique et se borne à se prévaloir d’un compte-rendu qu’il a lui-même rédigé le 8 décembre 2023, dont il ressort qu’il a reconnu avoir « repoussé de la tête » un collègue qui l’empêchait de partir en patrouille, ainsi que de l’appel qu’il a interjeté contre sa condamnation pour ces faits par le tribunal correctionnel de Créteil le 22 novembre 2023, n’en conteste pas sérieusement la matérialité. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que ce second grief n’est pas établi.

Il ressort des pièces du dossier que cet agent a, à deux reprises au cours de l’année 2022, fait usage de violence physique dans l’exercice de ses fonctions, à l’encontre de deux administrés, mineur pour l’une d’entre eux, et d’un collègue. En considérant que de tels faits ne permettaient plus de regarder l’intéressé comme présentant les garanties d’honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de l’agrément d’agent de police municipale, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur dans l’appréciation du comportement de l’agent. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral de février 2023.

Concernant le licenciement, l’agent fait valoir qu’il existait un emploi vacant d’agent d’entretien des bâtiments au sein des effectifs de la commune auquel il a vainement candidaté afin d’être reclassé à la suite du retrait de son agrément d’agent de police municipale. Ces allégations n’étant pas contredites par les pièces du dossier, la commune, qui n’a pas produit d’observations en défense avant la clôture de l’instruction en dépit de la mise en demeure qui lui avait été adressée à cet effet, est réputée acquiescer aux faits. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, que l’intérêt général ou l’intérêt du service s’opposaient au reclassement de l’intéressé sur ce poste d’agent d’entretien des bâtiments. L’agent est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. L’arrêté du maire doit être annulé. TA Melun, 5ème chambre, 23 octobre 2025, n° 2303043