Pour refuser de faire droit à la demande d’agrément présentée par le maire, le préfet, après avoir constaté que l’agent avait fait l’objet d’une condamnation pénale en février 2019, a estimé que les faits délictueux commis par l’intéressé étaient constitutifs d’un manquement aux obligations de l’article R. 515-7 du CSI, mais également qu’ils étaient récents et contraires à la moralité et à l’honorabilité requises pour l’exercice des fonctions de policier municipal. Par jugement du 4 février 2019, l’agent avait été condamné à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis et à 1 000 euros d’amende pour  » – usage de fausse plaque ou de fausse inscription sur un véhicule à moteur ou remorque, de janvier 2018 à septembre 2018 – usurpation de plaque d’immatriculation, numéro attribué à un autre véhicule à moteur – transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 24 septembre 2018 « . La décision du préfet est justifiée quand bien le ministère public n’aurait pas retiré l’agrément de l’intéressé ou requis une interdiction d’exercer et que les condamnations avaient été effacées (Décision de la CAA Toulouse, 14 novembre 2023). L’agent avait déjà fait l’objet d’un retrait d’agrément pour les mêmes faits par un autre préfet alors qu’il était en poste dans une autre commune, retrait qu’il avait contesté sans succès (décision de 2022).