C’est vendredi….une affaire concernant l’agrément d’un PM.
Une agente de PM est en poste depuis 2016 et a occupé les fonctions de chef de service de police municipale de 2019 à 2023. En septembre 2023, elle est placée sous l’autorité d’un nouveau chef de service à l’encontre duquel elle dépose, fin 2023, une main courante pour des faits de harcèlement moral. Le 8 janvier 2024, elle est informée oralement par le maire qu’il souhaitait « en urgence » procéder à son « changement de service ». Elle est placée en maladie jusqu’en juin 2024. En avril 2024, le maire sollicite le retrait de son agrément auprès du préfet. En l’absence de réponse de la part de l’agent, le préfet retire l’agrément. L’agent saisit le tribunal administratif pour obtenir l’annulation de la décision du préfet et sa réintégration dans ses fonctions.
Rappel : l’agrément accordé à un policier municipal peut légalement être retiré lorsque l’agent ne présente plus les garanties d’honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de cet agrément. L’honorabilité d’un agent de police municipale, nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu’il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit.
Pour retirer son agrément, le préfet s’est fondé, d’une part, sur le non-respect par celle-ci de son obligation de service et d’obéissance hiérarchique ainsi que de ses devoirs de réserve et de discrétion et, d’autre part, sur la circonstance qu’elle serait à l’origine d’entraves à la bonne information de la gendarmerie.
Mme A soutient que le retrait de son agrément est directement en lien avec le fait qu’elle a déposé une main courante.
Le CSPM a rédigé un rapport administratif dans lequel il indique qu’elle a commis plusieurs faits constitutifs de manquements à ses obligations de service (obéissance hiérarchique, réserve et discrétion), qu’elle a adopté un comportement hostile à son égard de nature à altérer le bon fonctionnement du service.
Toutefois, d’une part les faits reprochés ne peuvent être regardés comme établis par la seule production dudit rapport établi postérieurement au dépôt de la main courante, d’autre part, si ces faits, à les supposer établis, seraient susceptibles de caractériser une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, ils ne caractérisent pas des manquements de nature à mettre en cause l’honorabilité de la requérante et, par suite, à justifier le retrait de son agrément.
Le fait de déposer une main courante ne saurait à lui seul caractériser un manquement de nature à mettre en cause l’honorabilité de l’agent et à justifier le retrait de son agrément.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits dénoncés par Mme A… seraient infondés.
Si le préfet fait valoir que Mme A… aurait publiquement critiqué la responsable locale de la gendarmerie de …en se fondant sur un courriel peu détaillé du maire, cette seule circonstance est insuffisante pour établir que le comportement de Mme A… a été de nature à affecter la relation de confiance avec la gendarmerie.
Le retrait de l’agrément est annulé. Par contre, le tribunal administratif ne peut pas enjoindre le préfet de réintégrer l’agent dans ses fonctions puisque cette décision relève de la commune. TA Orléans, 9 décembre 2025, n° 402062