L’affaire concerne une policière municipale stagiaire qui a été radiée des cadres de la fonction publique territoriale. Par une décision du 30 septembre 2025, le maire de la commune a abrogé à compter du 13 octobre 2025 son arrêté du 1er août 2025 portant prorogation de stage (elle n’avait pas pu suivre toute la FIA) et a mis fin au stage à compter du 23 octobre 2025 (en partie sur la base d’un rapport circonstancié du directeur du CNFPT). L’agente demandait la suspension de la décision auprès du juge des référés. Elle invoquait comme condition d’urgence que privée d’une partie substantielle de sa rémunération, elle n’était plus en mesure d’assumer ses charges mensuelles incompressibles. Elle soulevait également plusieurs irrégularités.
Le tribunal administratif rappelle en premier lieu que « La décision attaquée, qui a mis fin au stage de l’intéressée avant l’expiration de la période de prolongation d’un an ne constitue pas un refus de titularisation en fin de stage, mais doit être regardée comme un licenciement en cours de stage. » En l’état de l’instruction, aucun des moyens analysés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Le juge n’examine dès lors pas la condition d’urgence. TA Marseille, ord., 10 novembre 2025, n° 2512943