Les écrits des agents de police municipale sont soumis à un certain formalisme afin de vérifier la validité juridique de la procédure et la force probante de l’acte. Ainsi un certain nombre d’articles du code de procédure pénale sont cités dans les visas. Or des modifications des textes cités peuvent intervenir sans que l’on s’en aperçoive. C’est le cas avec le décret du 30 août 2021 qui modifie la numérotation de certains articles du code de procédure pénale.

L’article D15 du Code de procédure pénale…

Selon cet article, « Les agents de police judiciaire énumérés à l’article 21 rendent compte de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance sous forme de rapports adressés à leurs chefs hiérarchiques. Ces derniers, qui ont la qualité d’officiers de police judiciaire, informent sans délai le procureur de la République en lui transmettant notamment les rapports de ces agents de police judiciaire, en application de l’article 19. »

Cet article n’a pas à être cité dans tous les écrits des agents de police municipale.
Ainsi, si l’écrit est un rapport qui est visé par le maire et transmis par lui au procureur de la République, cet écrit n’aura pas la force probante des procès-verbaux établis sur le fondement de dispositions particulières comme celles de l’article L.480-1 du code de l’urbanisme (voir en ce sens un exemple de rapport établi sur la base de l’article D15 du CPP : CA Aix-en-Provence, 14 mars 2006). Il vaudra comme simple renseignement.

Si l’écrit est un procès-verbal, établi en vertu de dispositions particulières, l’article D15 du CPP n’a pas à être cité et la transmission par le maire au procureur de la République, n’a pas à être opérée.

 …devenu article D.14-1 du CPP

Assez discrètement le numéro de cet article a changé. En effet, il est devenu l’article D. 14-1 du fait de l’article 3 du décret n° 2021-1130 du 30 août 2021 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée et portant diverses modifications du code de procédure pénale. Son contenu est par contre inchangé depuis 1960. Il reste qu’il est préférable de modifier les visas des rapports des agents de police municipale. L’actuel article D15 du CPP fait désormais référence à l’absence de renouvellement de la prestation de serment en cas de changement d’affectation pour toutes les personnes exerçant des missions de police judiciaire, quel que soit leur statut public ou privé….Rien à voir donc.

Incidences sur la validité des écrits

A notre connaissance, il n’existe pas de décision de justice ayant abouti à la nullité d’une procédure en raison d’une erreur de mention d’un article (surtout s’il ne s’agit que d’un numéro qui a changé). Ce qui importe est que l’identité de l’agent rédacteur de la procédure soit clairement indiquée.

Les juges corrigent même parfois les mentions sur les écrits et en déduisent la valeur probante. Ainsi dans l’affaire précitée (CA Aix-en-Provence, 14 mars 2006), l’écrit intitulé « rapport » se terminait par la mention « En foi de quoi j’ai dressé procès-verbal d’infraction ». La Cour d’appel a considéré qu’il s’agissait bien d’un « rapport établi conformément à l’article D 15 du Code de procédure pénale [désormais D14-1], visé par le maire et adressé au procureur de la République », lequel ne vaut qu’à titre de renseignement.