Je vais essayer de consacrer l’actu du vendredi à un cas de retrait ou refus d’agrément ou de mesures prises par un maire à l’encontre d’un agent de police municipale.

Après la 1ère affaire de la semaine dernière, un second cas, un peu complexe.  

A la suite de l’obtention en 2024 du concours externe de gardien-brigadier, un agent est nommé à compter de janvier 2025 en qualité de fonctionnaire stagiaire. Par décision de février 2025, la procureure de la République informe la commune qu’elle refuse de délivrer un agrément « au vu des éléments défavorables recueillis dans le cadre de l’enquête de moralité diligentée ». A la suite d’un entretien, le maire met fin au stage de l’agent et prononce sa radiation des cadres. Par arrêté d’avril 2025, le préfet refuse également de lui délivrer un agrément. L’agent demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du maire le radiant des cadres.

Concernant l’urgence : L’arrêté du maire radiant l’agent le prive de toute rémunération. La condition d’urgence doit être regardée comme remplie.

Concernant le doute sérieux sur la légalité de la décision du maire : absence de motivation de la décision de la procureure et non-respect du contradictoire (par voie d’exception : l’agent conteste la décision du maire en invoquant l’irrégularité de la décision du procureur). Le juge reconnait que si l’existence d’une condamnation est au nombre des éléments qui doivent être pris en compte par le procureur, elle ne le prive pas de son pouvoir d’appréciation et ne le place pas en situation de compétence liée pour refuser ou retirer son agrément.

D’où suspension de l’exécution de l’arrêté du maire radiant l’agent.  

Cette suspension implique la réintégration dans l’attente et à titre provisoire de l’agent dans les effectifs de la commune, sans que puisse être ordonnée sa réintégration en qualité de stagiaire dès lors que le préfet a également, mais postérieurement à l’arrêté contesté, refusé de lui délivrer l’agrément.

Injonction faite au Procureur de réexaminer la demande d’agrément et injonction du maire de procéder, dans le délai d’un mois à réception de cette décision, au réexamen de la situation de l’agent. La commune devra en outre verser 1 000 euros au titre des frais exposés par l’agent et non compris dans les dépens. Tribunal Administratif Orléans – n° 2504645 – 18 septembre 2025