Une nouvelle décision en ce sens, conforme à l’avis de la Défenseure des droits l’an passé et contrairement à la décision du tribunal administratif.

« La brigade de propreté de la commune de Lille a constaté le mercredi 25 avril 2018, en dehors des heures et périodes de collecte des ordures ménagères par la société titulaire de la délégation de service public confiée par la métropole européenne de Lille, la présence de cartons mal présentés devant le domicile de M. B…. Par un courrier du 25 avril 2018, la maire de Lille a informé M. B… de ce qu’un constat de malpropreté avait été dressé devant son domicile en raison de la mauvaise présentation de cartons, dont il a été identifié comme étant le responsable et de l’engagement d’une procédure d’émission d’un titre de recettes à son encontre d’un montant de 153,70 euros correspondant aux frais d’enlèvement des détritus et de nettoiement par le service propreté. Un titre exécutoire a été émis par la maire de Lille le 26 juin 2018 mettant à la charge de M. B… l’obligation de payer cette somme forfaitaire et un avis des sommes à payer lui a été adressé le même jour. M. B… a formé un recours gracieux le 1er juillet 2018 à l’encontre de ce titre exécutoire, qui a été rejeté le 2 août 2018. M. B… relève appel du jugement du 5 février 2021 du tribunal administratif de Lille en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire émis le 26 juin 2018. »

« La décision de la maire de Lille de mettre à la charge de M. B…, par le titre exécutoire litigieux, le versement de la somme de 153,70 euros au titre des frais d’enlèvement et de nettoiement d’un dépôt sauvage a été prise dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière, notamment, de salubrité publique. L’émission de ce titre exécutoire a ainsi le caractère d’une mesure de police administrative entrant dans la catégorie des décisions administratives individuelles défavorables devant faire l’objet d’une procédure contradictoire préalable, en vertu de l’article L.121-1 précité du code des relations entre le public et l’administration. Il suit de là que la maire de Lille ne pouvait émettre le titre exécutoire litigieux sans respecter une procédure contradictoire préalable. »

« Par suite, et quand bien-même la mesure d’enlèvement des déchets avait pour objet d’assurer la salubrité publique, M. B… est fondé à soutenir que les dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues. Il en résulte, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par M. B…, que ce titre exécutoire doit être annulé pour ce motif. « 

« Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire du 26 juin 2018. Il convient donc de prononcer l’annulation du jugement. »

CAA de DOUAI, 2ème chambre, 01/02/2022, 21DA00588