Le Conseil constitutionnel vient de censurer le 8° de l’article 15 du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et la sécurité intérieure. Cette disposition prévoyait la possibilité, pendant 5 ans, dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, pour les services de police municipale d’être autorisés à procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images aux fins d’assurer :
 
La sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles, dans la limite des missions relevant de l’autorité de police du maire
 
La régulation des flux de transport aux seules fins d’assurer la sécurité publique 
Les mesures d’assistance et de secours aux personnes nécessaires en cas de survenue d’accidents ou de fléaux calamiteux, lorsque la direction des opérations de secours relève de l’autorité de police du maire. Selon le Conseil constitutionnel l’autorisation du législateur ne prévoit pas de limiter l’usage des drones aux manifestations particulièrement exposées à des risques de troubles graves à l’ordre public. Par ailleurs, « si le législateur a prévu que le recours à ces dispositifs aéroportés devait être autorisé par le préfet, il n’a pas prévu que ce dernier puisse y mettre fin à tout moment, dès lors qu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies ». Enfin « les dispositions contestées prévoient que, en cas d’urgence résultant d’ « une exposition particulière et imprévisible à un risque d’atteinte caractérisée aux personnes ou aux biens », ces mêmes services peuvent recourir immédiatement à ces dispositifs aéroportés, pour une durée pouvant atteindre quatre heures et à la seule condition d’en avoir préalablement informé le préfet. Ainsi, ces dispositions permettent le déploiement de caméras aéroportées, pendant une telle durée, sans autorisation du préfet, sans le réserver à des cas précis et d’une particulière gravité, et sans définir les informations qui doivent être portée à la connaissance de ce dernier. Le Conseil constitutionnel juge que, dès lors, ces dispositions n’assurent pas une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées (droit au respect de la vie privée…). Il censure en conséquence le 8 ° de l’article 15.

Il émet également des réserves quant aux drones en police nationale et gendarmerie et quant aux caméras embarquées pour ces mêmes services.