Le décret n°2023-828 du 28 août 2023 a été pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Il autorise et fixe les modalités de mise en œuvre des traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs.

Jusqu’au 31 mars 2025, le recours à des traitements algorithmiques est autorisé sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs. Le décret fixe les caractéristiques essentielles de ces traitements et les évènements prédéterminés que ces traitements ont pour objet de signaler. Il indique les services susceptibles de les mettre en œuvre (dont les agents de police municipale) et précise les conditions de leur participation financière. Il détermine les conditions d’habilitation et de formation des agents pouvant accéder aux signalements par les traitements.

Les évènements prédéterminés qu’un traitement algorithmique peut avoir pour objet de détecter et signaler en temps réel sont les suivants :
– présence d’objets abandonnés ;
– présence ou utilisation d’armes, parmi celles mentionnées à l’article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ;
– non-respect par une personne ou un véhicule, du sens de circulation commun ;
– franchissement ou présence d’une personne ou d’un véhicule dans une zone interdite ou sensible ;
– présence d’une personne au sol à la suite d’une chute ;
– mouvement de foule ;
– densité trop importante de personnes ;
– départs de feux.

Les services de la police nationale, les services de la gendarmerie nationale, les services d’incendie et de secours, les services de police municipale et les services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP sont autorisés à mettre en œuvre, en qualité de responsable de traitement, ces traitements automatisés. Les agents de police municipale individuellement désignés et spécialement habilités par le maire ou le responsable du service de police municipale sont seuls autorisés à accéder aux signalements du traitement, à raison de leurs attributions et dans la stricte limite du besoin d’en connaître.

Aux fins d’être habilités, ces agents doivent bénéficier d’une formation en matière de protection des données à caractère personnel adaptée aux missions effectivement confiées ainsi que d’une formation sur le fonctionnement opérationnel et technique du traitement et sa prise en main.
Les signalements du traitement font l’objet d’un contrôle par ces agents aux fins de confirmation ou d’infirmation des évènements signalés et de détermination des suites à leur y apporter.