La demande adressée par un agent public à l’administration dont il dépend en vue d’obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle fait apparaître son comportement au sens et pour l’application des dispositions du 3° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La divulgation à un tiers d’une telle demande doit être regardée comme étant, par elle-même et quel que soit son contenu, susceptible de porter préjudice à son auteur, qui a seul qualité de personne intéressée au sens des mêmes dispositions. Telle est la position du Conseil d’Etat dans une décision du 11 mars 2024.
Recent Posts
- Flash Mobilités du CEREMA : une étude sur les accidents en EDPM [10-12-2025]
- Le projet de loi Polices Municipales et gardes champêtres en février au Sénat [9-12-25]
- Relaxe en appel pour un gendarme auteur de 4 tirs de PIE [8-12-25]
- Plaques d’immatriculation : du nouveau pour 2026 [5-12-25]
- Loi Narcotrafic et expulsions de locataires : mon article est paru [5-12-25]
Recent Comments
Aucun commentaire à afficher.