Une réponse ministérielle de fin 2025 répond à l’interrogation d’un député à propose du conflit d’intérêt qui peut exister entre le rôle d’officier du ministère public (OMP) et d’officier de police judiciaire du commissaire de police ou commandant de police. La réponse donnée est intéressante en ce qu’elle rappelle le rôle exact de l’OMP : « l’officier du ministère public près le tribunal de proximité doit, lorsqu’il est saisi d’une requête en exonération ou d’une réclamation, soit renoncer à l’exercice des poursuites, soit saisir la juridiction de jugement, soit informer l’intéressé de l’irrecevabilité de sa réclamation non motivée ou non accompagnée de l’avis de contravention. Conformément à ce texte, l’officier du ministère public n’a pas le pouvoir d’apprécier lui-même la pertinence des motifs invoqués par le contrevenant dans sa réclamation, sauf pour décider de classer sans suite la procédure. »
L’occasion également de rappeler que la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a confié à l’OMP, outre classiquement les contraventions des 4 premières classes, également les contraventions de la cinquième classe ne relevant pas de la procédure de l’amende forfaitaire (article 45 du CPP) qui ne relèvent donc plus de Procureur même s’il peut exercer l’action publique devant un tribunal de police à la place de l’OMP.