Un agent de police municipale contestait la mesure de révocation dont il a fait l’objet. Le tribunal administratif rejette sa demande. Il fait appel.
Pour la CAA, afin d’infliger la sanction de révocation à M. C… le maire a retenu que ce dernier s’était rendu, avec ses co-équipiers, dans un bar alors qu’il était en service, en tenue de son uniforme et sans motif professionnel, que, contrairement à ce qu’avait préconisé l’officier de police judiciaire, il a conduit, avec son équipage, un individu, qu’il présumait être le co-auteur d’un » tag » sur le véhicule de police, dans un lieu en dehors de tout cadre légal, ces faits constituant une arrestation arbitraire portant gravement atteinte à la liberté d’aller et venir de l’intéressé. L’intéressé portait des blessures après son arrestation et a été ensuite laissé seul et blessé en pleine nuit. M. C… a été l’auteur de violences. Eu égard à la diffusion médiatique de ces faits, M. C… a notamment porté atteinte à l’image du corps de la police municipale de la ville. L’arrêté de révocation se fonde sur les éléments de la procédure pénale en cours, et particulièrement sur l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction de la cour d’appel confirmant l’ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire de M. C… dont la motivation précise les faits révélés par l’enquête pénale qui sont en partie reconnus par l’agent lui-même.
Eu égard à leur gravité, les faits commis par M. C… sont de nature à rompre le lien de confiance avec son employeur, à porter atteinte à l’image de l’institution, au regard notamment au retentissement médiatique de l’affaire, et présentent un caractère disciplinaire d’une particulière gravité.
La révocation était donc justifiée. CAA de MARSEILLE, 27/03/2026, 24MA00817