En septembre dernier, j’avais évoqué l’appel contre la décision de renvoi devant la cour criminelle du policier national pour coups mortels. La chambre de l’instruction vient de donner raison au policier en prononçant un non-lieu sur la base du 4° de l’article L. 435-1 du CSI (tir dans le cadre d’un refus d’obtempérer lorsque les forces de l’ordre étatiques ne peuvent immobiliser, autrement que par l’usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui). Un article est disponible ici. Un pourvoi en cassation n’est pas exclu.