Comment fonctionne l’article 122-4 du code pénal (ordre ou autorisation de la loi )? [7-2-2018]

Il est invoqué lors d’un usage d’arme par les forces de l’ordre sur le fondement du nouvel article L435-1 du CSI. Si la légitime défense est un fait justificatif connu, l’article 122-4 du code pénal est parfois plus compliqué à cerner.

Article 122-4 CP : « N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. »

Il s’agit d’un fait justificatif prévu par le code pénal qui permet de justifier d’un acte, qui perd donc son caractère infractionnel, du fait d’une prescription ou d’une autorisation de la loi ou des textes réglementaires. L’acte n’est plus une atteinte à la Société puisqu’il est autorisé (facultatif) ou prescrit par la loi ou des textes réglementaires (obligatoire).

Un exemple concret : la combinaison de l’article 73 du Code de procédure pénale et de l’article 122-5 du code pénal.

Selon l’article 73 du CPP, dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.

Cette appréhension et le fait de conduire un individu sans son accord devant un OPJ pourraient constituer, dans une situation ordinaire, une privation de liberté ou une arrestation illégale, donc une infraction pénale.

Or, l’article 73 du CPP permet à tout citoyen de le faire, il s’agit d’une autorisation de la loi.

Si les conditions sont réunies, du fait de la combinaison des articles 122-4 du CP et 73 du CPP, le fait justificatif sera retenu : l’action est légitimée par l’autorisation de la loi.

Il en est de même lors de l’usage de l’arme par les policiers nationaux ou les gendarmes, dans les conditions d’usage prévues par l’article L435-1 du CSI.

La loi autorise les forces de l’ordre étatiques (et dans une moindre mesure, les policiers municipaux) à faire usage de leur arme dans certaines conditions et dans certaines situations. Si les conditions sont réunies, l’usage de l’arme est légitimé au titre de l’article 122-4 du CP.

Dans un tout autre domaine l’obligation qui est faite au médecin de déclarer certaines maladies contagieuses, permet de légitimer par l’ordre de la loi (article 122-4 du CP), la violation du secret médical. Les dérogations à l’obligation de secret professionnel sont nombreuses : certaines ont un caractère obligatoire, d'autres permettent aux médecins de faire état des informations qu'ils détiennent sans encourir les sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal (violation du secret professionnel).

(à ce sujet – page consacrée à la question sur le site du Conseil National de l’ordre des médecines)