Anonymat des forces de l’ordre étatiques lors de procédures [5-4-2018]
Après les meurtres de deux policiers à Magnanville et l’agression d’autres policiers à Viry-Châtillon en 2016, les syndicats de policiers avaient réclamé une protection de leur identité lors des procédures. La loi de février 2017 en avait acté le principe. Restait le décret d’application. Il est entré en vigueur le 1er avril.
Ce décret détermine les modalités de délivrance et de durée de validité des autorisations permettant aux agents de la police et de la gendarmerie nationales, aux agents des douanes y compris ceux chargés de certaines missions de police judiciaire et aux agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire de s'identifier par un numéro d'immatriculation administrative dans les actes des procédures définis aux 1° et 2° du I de l'article 15-4 du code de procédure pénale, lorsqu'ils déposent ou comparaissent comme témoin ou lorsqu'ils se constituent partie civile.
Il précise le formalisme de la requête formée par une partie à la procédure et tendant à la communication de l'identité d'une personne bénéficiaire d'une autorisation.
Il prévoit également les modalités selon lesquelles les agents bénéficiant de ces autorisations peuvent recouvrer les dommages et intérêts prononcés au titre de leur préjudice ou exercer leur action en réparation devant les juridictions civiles.
Décret n° 2018-218 du 30 mars 2018 pris pour l'application de l'article 15-4 du code de procédure pénale et de l'article 55 bis du code des douanes
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